Publié le 12 mars 2003
Par décision ministérielle, prise à la fin de l'année 2001, les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ont bénéficié d'un moratoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par décision ministérielle, prise à la fin de l'année 2001, les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ont bénéficié d'un moratoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Dans une lettre, en date du 15 mars 2002, adressée aux présidents et aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le ministre de l'Éducation Nationale, le ministre de la Recherche et la secrétaire d'État au Budget en ont précisé le cadre. Cependant, ces établissements rencontrent parfois des difficultés dans la mise en oeuvre pratique des mesures de bienveillance prévues par ce moratoire.
C'est pourquoi, il est apparu nécessaire d'apporter à cet égard certaines précisions.
Bien entendu, ces précisions doivent être lues comme apportant un simple éclairage sur la mise en œuvre dudit moratoire et ne revêtent, en aucun cas, un caractère réglementaire.
Il est souligné, toutefois, que, préalablement à la présente diffusion sur son site internet, l'Amue s'est rapprochée de la Direction de la législation fiscale au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A titre liminaire, il est rappelé que trois sources de financement entrent dans le champ d'application du moratoire :
- les subventions se rattachant au contrat quadriennal État concernant le volet recherche,
- les subventions versées au titre d'un contrat de plan État/Régions
- et les aides communautaires allouées dans le cadre du 5ème programme-cadre de recherche et développement.
En outre, les mesures de bienveillance prises dans le cadre du moratoire ne concernent que les biens d'équipement affectés à des opérations ouvrant droit à déduction.
La notion de bien d'équipement recouvre, comme pour les impôts directs, les biens et valeurs (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) qui sont acquis ou créés par les établissements, non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés durablement au sein de ces établissements (ex : constructions, matériel, installations ; immobilisations incorporelles telles que les brevets, les licences, etc.).
Lesdites mesures de bienveillance doivent être appliquées de la manière suivante.
Pour tous les investissements financés jusqu'au 31 décembre 2002, les établissements peuvent exercer un droit à déduction.
Les termes « investissements financés jusqu'au 31 décembre 2002 » visent les biens d'équipements acquis à l'aide des subventions allouées dans le cadre du contrat quadriennal de recherche. La date du 31 décembre 2002 a trait à la date de notification de la subvention.
Corrélativement, dans le cadre du moratoire, l'établissement qui a bénéficié de subventions dont la notification est intervenue au plus tard le 31 décembre 2002 peut continuer et ce, même si la consommation effective des crédits alloués à ce titre a lieu effectivement seulement en 2003 voire ultérieurement, à faire valoir un droit à déduction alors même que le coût des biens d'équipement concernés ne fait pas partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées auxquelles ils sont affectés (sous réserve de pouvoir justifier de la nature des biens et d'une telle affectation ; cf. ci-après).
L'exercice de ce droit à déduction peut, le cas échéant, se traduire par un crédit de TVA pouvant être remboursé dans les conditions habituelles. Autrement dit, il est admis par l'administration fiscale, à titre tout à fait exceptionnel, que, pour les biens financés dans ces circonstances, les conditions de droit commun applicables en matière d'exercice de droit à déduction ne soient pas satisfaites.
Rappel :
Il convient de noter que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent bénéficier, au regard de la qualification à donner à une aide financière, d'une mesure de tolérance prise par l'administration fiscale, laquelle est commentée dans l'instruction n°02-027-M9 du 27 mars 2002.
(cf. page 15 « CAS PARTICULIER DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT.
Les subventions d'équipement ;
a/ Définition ».
« …Cela étant, il est admis d'appliquer ce régime particulier [ régime des subventions d'équipement] aux aides financières qu'un établissement public d'enseignement supérieur reçoit du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie quand bien même ces aides ne sont affectées à l'acquisition d'équipements déterminés qu'après la date de leur versement. Au titre de chaque subvention concernée, l'établissement doit toutefois transmettre impérativement au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux fins de validation, une liste détaillant ces équipements et mentionnant les références de la notification de la subvention, ainsi que le prévoit une circulaire n° 95-1131 du 19 juillet 1995 émanant de ce ministère…»
Un droit à déduction peut être exercé au titre des investissements financés dans le cadre des contrats expirant le 31 décembre 2006.
Les termes « investissements financés dans le cadre des contrats expirant le 31 décembre 2006» doivent être compris comme suit.
Tout d'abord, les biens concernés sont les biens d'équipements acquis à l'aide des subventions allouées dans le cadre d'un contrat de plan État/Régions expirant en principe à la fin de l'année 2006.
Ensuite, la date du 31 décembre 2006 doit être entendu comme la date butoir de notification de la subvention.
Par suite, l'établissement bénéficiant d'une subvention notifiée au plus tard le 31 décembre 2006 mais qui ne consommera, par exemple, cette subvention qu'en 2007 voire ultérieurement peut, dans le cadre du moratoire, continuer à faire valoir son droit à déduction dans les conditions rappelées ci-dessus (même s'il ne répercute pas le coût de ces biens dans le prix des opérations taxées). Cela signifie, en particulier, sur le fondement d'une nouvelle mesure de tolérance, que pour les biens d'investissement financés au moyen de fonds perçus dans le cadre de tels contrats, les établissements sont autorisés à ne pas respecter les conditions de droit commun applicables en matière d'exercice de droit à déduction.
La possibilité d'exercer un droit à déduction concerne tous les investissements financés au moyen de subventions notifiées avant le 31 décembre 2002.
Les termes « biens financés au moyen de subventions notifiées avant le 31 décembre 2002» concernent les biens d'équipements acquis à l'aide des subventions allouées dans le cadre du 5ème programme-cadre de recherche et de développement (PCRD).
La date du 31 décembre 2002 correspond à la date d'expiration de ce 5ème PCRD. Cela signifie, en l'occurrence, qu'il y a lieu de prendre en considération la date de notification de la subvention, ce qui, en pratique, ne devrait pas poser de difficulté puisque, par construction, les subventions issues de ce plan n'ont pas pu, de par la date de sa validité, être versées au delà du 31 décembre 2002.
Concrètement, l'établissement qui a reçu une ou des subventions dans les conditions décrites ci-dessus mais qui ne consommera cette(s) subvention(s) qu'en 2003 voire ultérieurement peut, dans le cadre du moratoire, continuer à faire valoir son droit à déduction dans les conditions exposées plus haut (même s'il ne répercute pas le coût de ces biens dans le prix des opérations taxées).
Là encore, les établissements bénéficiaires ne sont pas obligés de respecter, pour les biens financés par les fonds en question, les conditions de droit commun applicables en matière d'exercice de droit à déduction.
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