Jurisprudence du Conseil d’Etat sur la nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs au titre de l’article 25 de la LRU et du décret du 10 avril 2008 sur les comités de sélection.

Le Conseil d’État précise, dans ces deux décisions, la jurisprudence sur les deux phases principales du recrutement sur postes d’enseignants-chercheurs :

  • soit la sélection des candidats par le comité de sélection qui « agit en qualité de jury du concours»,
  • soit la proposition de recrutement faite par le conseil d’administration au président d’université,

La 1ère décision annule la décision du CA de l’université de Rouen au motif que le CA ne peut légalement prendre en compte les mérites scientifiques d’une candidate pour ne pas donner suite à l’avis motivé favorable du comité de sélection. Dans cette affaire, la candidate avait obtenu un avis favorable du comité de sélection mais avait été écartée par le CA de l'établissement au motif principal que l’activité de recherche présentée dans le dossier était insuffisante pour un poste de professeur. Le CA doit  apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection. Le Conseil d’Etat a donc estimé que le CA a empiété sur les compétences du comité de sélection.

La 2ème décision rejette la requête en annulation pour excès de pouvoir d’un professeur d’université par laquelle le comité de sélection de l’université de Corte avait écarté la candidature  au motif qu’il n’avait pas souhaité auditionner le candidat. Les motifs de la décision du Conseil d’Etat rappelle que si le comité de sélection doit « avant tout apprécier les mérites scientifiques des candidats, il lui revient aussi d’apprécier l’adéquation entre le profil du candidat et le poste mis au concours ». Or dans cette affaire l’adéquation n’était pas établie.

Par ces deux décisions, le Conseil d'Etat reprend les principes énoncés en la matière par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010, notamment que la délibération du CA est prise au vu de l'avis motivé du comité de sélection. 

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