La circulaire RDFF1309975C du 11 avril 2013, signée conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de l’administration et de la fonction publique, précise les modalités d’application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations. Cet article définit un nouveau délai de prescription extinctive en ce qui concerne les créances résultant de paiement indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération des agents.

L’article 37-1 de la loi n°2000-312 du 12 avril 2000, introduit par l’article 94-I de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dispose que « les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque des créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».

La circulaire du 11 avril 2013 opère un utile éclairage de ces dispositions qui ont pour but de « borner l’action en répétition de la créance »  dans un domaine, celui de la rémunération des agents, qui peut aisément engendrer le paiement de sommes indues.

Après avoir donné des exemples de créances indues en matière de rémunération des agents et rappelé l’état du droit antérieur à ces nouvelles dispositions, la circulaire rappelle que l’article 37-1 de la loi du 21 avril 2000 modifiée réduit à deux ans le délai de prescription des créances résultant de paiement effectués à tort par les services de l’Etat pour la rémunération de leurs agents.

Les créances concernées peuvent résulter d’une erreur de liquidation ou d’une décision créatrice de droits. En outre, la date du paiement erroné constitue le point de départ du délai de prescription.

La loi du 28 décembre 2011 susmentionnée  a fixé des exceptions et exclusions  à ce délai de prescription de deux ans : cas où l’erreur vient du fait de l’agent qui omet de transmettre une information sur sa situation personnelle (délai de 5 ans) ou transmet de fausses informations  (retrait à tout moment de la décision illégale), paiement faisant l’objet d’une instance contentieuse en cours à la date de publication de la loi, paiement effectué sur le fondement d’une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire annulée au contentieux et, enfin, paiement en application d’une décision créatrice de droits portant nomination dans un grade.

Enfin, la mise en œuvre de ces nouvelles modalités est précisée pour les créances nées avant le 30 décembre 2011.

En conclusion, cette note insiste sur l’engagement possible  de la responsabilité de l’Etat lorsque l’ administrationne réclame pas, ou tarde à réclamer,  les créances issues de paiements indus, cette action devant être conduite dans un  délai raisonnable. Il y est également rappelé que la responsabilité du comptable peut être engagée pour manque de diligence dans le recouvrement de recettes.

A consulter

Article 94-I de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011

Article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations

Circulaire RDFF1309975C du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’Etat en matière de rémunération de leurs agents

Retour

Newsletter de l'agence

Les dernières actus de l'Amue dans votre boîte mail ! Inscrivez-vous à notre newsletter.

Besoin d’informations ?

Vous êtes décideur ou correspondant prescripteur au sein d’un établissement ESR et vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre de services

Contactez-nous