Publié le 19 avril 2013
Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique unifie les délais de paiement des établissements publics d’enseignement supérieur et/ou de recherche et accentue les pénalités financières associées à un retard de paiement.
La lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique est une préoccupation constante au niveau européen et national. La réglementation européenne et française va dans le sens d’une réduction des délais de paiement de la commande publique et d’un renforcement de la protection des fournisseurs contre les retards de paiement.
La loi n°2013- 100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a transposé la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique est pris en application de cette loi. Il abroge le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics et harmonise le régime des délais de paiement dans les établissements publics d’enseignement supérieur et/ou de recherche.
En termes de délais de paiement, deux situations pouvaient coexister jusqu’à maintenant au sein d’un établissement.
Les établissements publics d’enseignement supérieur et/ou de recherche(1), pour les achats soumis au code des marchés publics, avaient un délai global de paiement de trente jours conformément aux dispositions du 1° de l’article 98 du code des marchés publics : « le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder : 1° 30 jours pour les services de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial… ». Le dernier alinéa dudit article précise que « le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai » et renvoie à un décret les modalités d’application de cette disposition (décret n°2002-232 du 21 février 2002 qui sera remplacé par le décret du 29 mars 2013).
En revanche, pour leurs achats destinés à la conduite de leurs activités de recherche, soumis au régime de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et de ses décrets d’application, les établissements mentionnés à l’alinéa précédent avaient un délai de paiement de 45 jours conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n°2007-590 du 25 avril 2007 : « Le délai global de paiement des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er ne peut excéder 45 jours. » et renvoyait au décret n°2002-232 pour les modalités d’application.
Le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 abroge les dispositions de l’article 6 du décret du 25 avril 2007 précité, ce qui a pour conséquence d’unifier le régime des délais de paiement : les établissements publics d’enseignement supérieur et/ou de recherche auront donc désormais un délai unique de paiement de 30 jours pour l’ensemble de leurs achats.
Le non-respect du délai de paiement entraîne, de plein droit et sans autre formalité de la part du cocontractant de l’administration, le paiement d’intérêts moratoires et le versement d’une indemnité forfaitaire (cf. article 7 du décret), selon les modalités suivantes prévues aux articles 8 et 9 :
- Le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, sera majoré de huit points alors que cette majoration est actuellement de 7 points.
- Pour le premier semestre de l’année 2013, le taux des intérêts moratoires est ainsi porté de 7,75% à 8,75%.
- Il est créé une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élevant à 40 euros.
Il est ainsi mis fin à la franchise de 5 euros prévue par le décret du 21 février 2002.
Le versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire doit être effectif dans les 45 jours qui suivent le versement du principal (article 10).
Le décret du 29 mars 2013 entre en vigueur le 1er mai 2013, et s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement aura commencé à courir à compter du 1er mai 2013 ou, en d’autres termes, les créances dont la date de début du délai unique de paiement est postérieure au 1er mai.
(1) Il est à noter que, dans les visas du décret du 29 mars 2013, figure le décret n°2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ce qui a pour effet de rendre le décret du 29 mars 2013 précité applicable à ces établissements, c’est-à-dire, « les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
Consulter
Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
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