Utilisation de critères physiques pour la déductibilité de la TVA : une réalité pour certains établissements

Par décision du 13 mars 2008 (Securenta, aff. C-437/06), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la TVA grevant des dépenses supportées par un assujetti et utilisées concurremment pour la réalisation, au sens de cet impôt, d'activités économiques situées corrélativement dans son champ d'application et d'activités qui n'y sont pas placées, n'est potentiellement déductible, dans les conditions de droit commun, qu'à concurrence du montant de la taxe se rapportant à la première catégorie de dépenses. Pour opérer la distinction entre ces deux types de dépenses, dès lors qu'il n'existe pas dans le texte communautaire de référence (6ème directive du 17 mai 1977 dont la refont résulte de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) de règles prévues en ce domaine, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et en respectant le principe de neutralité fiscale sur lequel est fondé le système commun de TVA, d'établir des méthodes et des critères de ventilation appropriés de nature à refléter objectivement, pour chacune des activités concernées, la part d'imputation réelle des dépenses supportées en amont.

Le dispositif qui existe en France depuis plus de dix ans (CGI, ann. II, art. 207 bis jusqu'au 31 décembre 2007 et art. 206 de la même annexe depuis le 1er janvier 2008), reposant  sur la détermination, par les assujettis partiels à la TVA, de clefs de répartition traduisant la proportion d'utilsation de biens et de services (cf. instruction fiscale n° 181 du 8 septembre 1994 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la forme d'un numéro spécial 3 CA), s'inscrit pleinement dans le cadre ainsi défini par la Cour de justice.

En se plaçant maintenant dans le contexte universtaire, certains établissements sont, sans conteste, concernés par un tel dispositif sous-tendu par le principe d'affectation des dépenses. On peut citer, par exemple, ceux qui, parallèlement à l'accomplissement d'activités placées dans le champ d'application de la TVA (formations initiale et continue, prestations de recherche...), exercent des activités qui, elles, ne le sont pas, comme l'exploitation d'un musée ou encore d'un monument historique, voire, sous certaines conditions, d'un parc botanique, d'un zoo ou encore d'une crèche. A cet égard, le fait de disposer d'un système de comptabilité analytique ne peut que favoriser le calcul et la justification de clefs de répartition pertinentes et, partant, de corréler le droit à déduction de la TVA à la véritable utilisation des dépenses. Outre son intérêt indéniable quant à l'alimentation du système global de pilotage de tout établissement, le module propre à cette matière que comprend le logiciel de gestion financière et comptable SIFAC apparaît, par conséquent, comme un outil dont l'utilité est réelle au regard de l'impact financier qui s'attache à la question de la déductibilité de la TVA.

Sujet qui ne se limite pas, du reste, à la dichotomie des activités situées dans le champ et hors du champ de la TVA puisque les EPSCP ayant créé statutairement un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC) sont autorisés à appliquer, pour les dépenses dites mixtes qui sont liées à leurs activités économiques (donc placées dans le champ de l'impôt), un coefficient de taxation calculé à raison de critères physiques (cf. l'instruction n° 02-027-M9 du 27 mars 2002 publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique, 3ème § du a) du 2 du II). 

Références

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 13 mars 2008, Securenta, aff. C-437/06
Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
Code général des impôts, annexe 2 art. 206
Instruction fiscale n° 181 du 8 septembre 1994 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la forme d'un numéro spécial 3 CA
Instruction n° 02-027-M9 du 27 mars 2002 publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique

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