Publié le 06 févr. 2008
Éléments de réponse à la question de l'exonération de l’impôt sur le revenu des heures complémentaires
1- Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, mentionne expressément le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 pour ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur (établissements publics à caractère scientifique et culturel ainsi que tous les autres établissements d'enseignement supérieur pour reprendre les termes du décret).
2- Ce dernier texte porte sur les "indemnités pour enseignements complémentaires" institués dans ces établissements. Cela a trait aux cours, travaux dirigés, exercices et travaux pratiques (cf. art. 1). Toutefois, cette première lecture faite en combinaison avec celle du 3 de l'article 1 du décret de 2007 nous permet de constater que l'exonération fiscale (impôt sur le revenu) ne concerne que les indemnités pour enseignements complémentaires allouées pour "les heures d'enseignement assurées par des personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale". Sont donc écartées de la mesure les heures d'enseignement assurées par des personnels titulaires extérieurs à l'établissement en question ou par des vacataires que prévoit l'article 3 du décret de 1983.
3- Dans un deuxième temps, il faut se reporter au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts (CGI) prévoyant l'exonération fiscale auquel se réfère expressément l’article 1 du décret du 4 octobre 2007 susvisé.
Que nous dit cette disposition ? Que les salaires versés, selon des modalités prévues par décret, au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires de travail effectuées, aux salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du code du travail entrent dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur le revenu.
Telle est la situation des enseignants-chercheurs. En effet, la durée annuelle de référence des services d'enseignement en présence d'étudiants est déterminée – ainsi que, il faut le souligner le cadre des enseignements complémentaires par une lecture a contrario du 9ème alinéa - par le décret n° 84-431 du 8 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignant-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (2ème condition) et, nous l'avons vu, le décret du 23 décembre 1983 se rapportent aux indemnités pour enseignements complémentaires (1ère condition).
4- Pour être complet, il est fait observé que le 3ème alinéa du III de l'article 81 quater du CGI n'est pas applicable aux enseignants-chercheurs. Partant, les dispositions correspondantes ne remettent pas en cause ce qui précède.
5- En combinant les différents textes dont il est fait état ci-dessus, nous pouvons conclure que donnent lieu à exonération d'impôt sur le revenu les heures complémentaires au titre desquelles les enseignants-chercheurs les ayant effectuées, dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale, perçoivent des indemnités.
Références :
Sur le site de Légifrance
Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983
Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 81 quater du code général des impots
Sur notre site
Décret 2007-1430 du 4 octobre 2007
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