Publié le 14 mars 2003
La version du décret n° 86-83 telle qu'elle est applicable aux agents contractuels des SAIC a été mise à jour pour prendre en compte les dispositions introduites par les décret n°2007-338 du 12 mars 2007 et 2007-658 du 2 mai 2007.
Vous trouverez ci-dessous une version du décret dans laquelle les articles non applicables aux agents recrutés pour les SAIC sont grisés.
Décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les SAIC des établissements publics d'enseignement supérieur
NOR : MENF0202202D -
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5 et L. 711-1 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 5 avril 2002 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 28 et 29, sont applicables aux agents non titulaires de droit public recrutés en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour le fonctionnement des services d'activités industrielles et commerciales et la réalisation de ces activités.
Article 2
L'agent non titulaire est recruté par contrat écrit qui précise, outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, s'il est établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les obligations et les droits de l'agent.
Les contrats à durée déterminée sont renouvelables dans la limite d'une durée totale maximale de trois ans.
Le contrat est signé par le président ou le directeur de l'établissement ou, par délégation, par le directeur du service. Dans le cas d'un service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la convention prévue à l'article 8 du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 mentionne, le cas échéant, la délégation faite au directeur du service.
Article 3
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 7 novembre 2002
( J.O n° 266 du 15 novembre 2002)
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