Ce décret fixe les nouvelles dispositions applicables aux secrétaires généraux d'université, d'IUFM et de grands établissements.

Parmi les nouvelles dispositions, on peut relever notamment :

- la mise en place d'une clause de mobilité, qui stipule qu'un secrétaire général ne peut exercer dans le même établissement plus de 10 ans

- un élargissement des fonctions de secrétaire général désormais qualifié de « secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur", ce qui inclut donc les universités, mais aussi les grands établissements et les IUFM

- un élargissement des conditions de recrutement à l'ensemble des fonctions publiques, sous certaines conditions

- une revalorisation des traitements et une progressivité des fonctions, et le classement des secrétaires généraux en deux groupes d'établissements (selon leur taille et importance)

Décret no 2001-283 du 29 mars 2001 modifiant le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 -NOR : MENF0100404D

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 953-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 70-1094 du 30 novembre 1970 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de secrétaire général d'université, modifié par les décrets no 72-312 du 21 avril 1972 et no 97-246 du 17 mars 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Titre Ier Dispositions permanentes

Art. 1er. - Dans le titre et dans les articles du décret du 30 novembre 1970 susvisé, les mots : « secrétaire général d'université » sont remplacés par les mots : « secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ».

Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est régi par les dispositions du présent décret.

Sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement dans lequel il est affecté, le secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur est chargé de la gestion dudit établissement. »

Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Les emplois de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont répartis en deux groupes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Art. 4. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

1o Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

2o Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3o Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;

4o Les fonctionnaires nommés :

- dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

- dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

- dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5o Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :

1o Les fonctionnaires mentionnés aux 1o, 2o, 4o et 5o de l'alinéa précédent ;

2o Les fonctionnaires civils de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »

Art. 5. - A l'article 3 du même décret, les mots : « sur proposition du président de l'université intéressée » sont remplacés par les mots : « sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé ».

Art. 6. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur comporte sept échelons. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans six mois dans les 4e, 5e et 6e échelons. Seuls les secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon. »

Art. 7. - I. - La dernière phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret sont supprimés.

II. - Il est ajouté à l'article 5 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de changement d'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, l'intéressé est reclassé en tenant compte de sa situation dans son emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I et accédant à un emploi du groupe II sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans six mois. »

Art. 8. - Il est ajouté au même décret un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du président ou du directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur intéressé. »

Titre II Dispositions transitoires

Art. 10. - Les secrétaires généraux d'université en fonctions à la date d'effet du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur.

Ils sont reclassés conformément aux dispositions du tableau [voir le tableau dans le JO n° 79 du 03/04/2001 page 5192 à 5193]

Art. 11. - Les agents nommés dans l'emploi de secrétaire général d'université entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de leur nomination, en application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.

Art. 12. - Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire exerçant les fonctions de secrétaire général dans les établissements publics d'enseignement supérieur à la date de publication du présent décret sont nommés secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date à laquelle ils ont exercé ces fonctions en qualité de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et au plus tôt au 1er janvier 2000.

Ils sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions du tableau [voir le tableau dans le JO n° 79 du 03/04/2001 page 5192 à 5193]

Art. 13. - Pour l'application aux secrétaires généraux d'université mis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance [voir le tableau dans le JO n° 79 du 03/04/2001 page 5192 à 5193]

Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5-1 du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de secrétaire général dans un établissement public d'enseignement supérieur, nommés ou reclassés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions de secrétaire général du même établissement public d'enseignement supérieur que pour une durée limitée à cinq ans.

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 chargés, à la date de publication du présent décret, des fonctions de secrétaire général prévues à l'article 1er du décret du 30 novembre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et ne remplissant pas, à cette même date, les conditions fixées à l'article 2 du décret du 30 novembre 1970 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être nommés dans l'emploi correspondant de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 16. - Les services effectués en qualité de secrétaire général d'université sont assimilés à des services effectués en qualité de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur.

Art. 17. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1999.

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