Publié le 23 août 2001
Décret no 2001-739 du 23 août 2001 - NOR : ECOM0100345D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 119 du code annexé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 10 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er.
I. - Les commissions spécialisées des marchés sont chargées de contrôler les marchés de l'État. Elles peuvent également formuler des observations et des recommandations concernant ces projets, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
II. - Les commissions spécialisées des marchés sont au nombre de sept :
- Deux commissions des marchés de bâtiment et de génie civil ;
- Une commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
- Une commission de marchés d'électronique et de télécommunication ;
- Une commission des marchés d'informatique ;
- Deux commissions des marchés d'approvisionnements généraux.
III. - Les attributions et les seuils de compétence de chaque commission spécialisée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la commission concernée.
Art. 2.
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres à voix délibérative suivants :
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances.
Le président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
b) Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier et qui est désigné dans les mêmes conditions que le président, parmi les membres du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel et du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Le vice-président doit être âgé de moins de soixante-huit ans lors de sa nomination. Son mandat est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'État intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés ;
e) Le rapporteur général des commissions spécialisées des marchés ou son représentant ;
f) Selon les commissions, un représentant des ministres suivants :
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de la culture.
Un représentant du ministre de la justice.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Deux représentants du ministre de la défense.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'équipement.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'emploi.
Un représentant du ministre chargé de l'économie
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Un représentant du ministre de la défense.
Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant du ministre chargé de la recherche.
Un représentant du ministre chargé de la santé.
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre chargé de l'éducation.
Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres intéressés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
III. - Un représentant du ministre dont relève la personne responsable du marché examiné siège aux commissions spécialisées des marchés avec voix consultative.
IV. - La personne responsable du marché est présente ou représentée lors de l'examen de son projet de marché par la commission. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du marché. Elle peut être autorisée par le président à assister aux délibérés de la commission.
V. - Les commissions peuvent entendre des personnalités désignées par le président à raison de leur compétence et des représentants de ministères ne disposant pas d'un siège avec voix délibérative.
VI. - Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 3.
I. - Tout projet de marché passé par l'État et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie est adressé à la commission spécialisée compétente.
II. - La personne responsable du marché peut adresser à la commission compétente, avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation, son projet de marché comportant le règlement de la consultation, le ou les projets d'actes d'engagement, les cahiers des charges, un rapport de présentation du projet et, lorsque la procédure le prévoit, le ou les projets d'avis de publicité.
Dans ce cas, s'il s'agit d'un appel d'offres, la personne responsable du marché est dispensée de l'obligation de soumettre à nouveau son projet de marché à la commission à l'issue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché. Pour les appels d'offres sur performances, les marchés de définition ou de conception-réalisation, la commission peut toutefois demander que le projet de marché lui soit à nouveau soumis à l'issue de la procédure de choix du ou des titulaires.
III. - La personne responsable du marché adresse son projet de marché à la commission compétente à l'issue du déroulement de la procédure de choix du ou des titulaires du marché et préalablement au visa du marché par le contrôleur financier compétent lorsque :
- elle n'a pas présenté son marché à la commission dans les conditions fixées au II ;
- elle a déjà soumis son projet d'appel d'offres à la commission en application du II mais souhaite le lui soumettre à nouveau après avoir choisi le ou les titulaires du marché ;
- il s'agit d'un marché négocié, y compris d'un marché passé en application des dispositions du 1o du I de l'article 35 du code des marchés publics ;
- la commission a demandé, en application de la dernière phrase du II, que le marché lui soit à nouveau soumis.
Art. 4. - Doivent être présentés à la commission compétente :
- tous les projets d'avenant à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- tous les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations identiques à celles du marché initial, mentionnés aux 1o et 2o du III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.
Art. 5.
I. - Tout dossier envoyé à une commission fait l'objet d'un accusé de réception.
II. - Les dossiers transmis en application du II de l'article 3 sont examinés par la commission. Celle-ci formule des observations ou des recommandations. Le président peut décider que, pour certains dossiers, la commission se prononce sans débat dans le cadre d'une procédure simplifiée.
Les observations ou recommandations doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs.
Lorsqu'il estime que les observations ou recommandations de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
III. - Pour les dossiers transmis en application du III de l'article 3, il appartient au président de sélectionner ceux qui seront examinés par la commission.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de dix jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Dès réception d'une décision de non-examen ou, à défaut, après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, en l'absence d'avis.
En cas d'examen, la commission émet un avis qui ne lie pas la personne responsable du marché. Cet avis doit être porté à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai de trente jours francs à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée du président, pour une durée égale au maximum à trente jours francs. Dès réception de l'avis de la commission ou après expiration du délai mentionné ci-dessus, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous.
Si la personne responsable du marché passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, elle doit motiver sa décision par écrit, en rendre compte au ministre dont elle relève et en informer le président de la commission.
Lorsqu'il estime que les avis de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.
Art. 6. - Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et incompatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, la personne responsable du marché peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président de la commission spécialisée compétente qui peut décider de la faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.
Art. 7. - Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétariat technique, placé sous l'autorité du président et rattaché administrativement à la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'État, du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les magistrats administratifs ou les agents de catégorie A ne relevant pas du ministère auquel appartient le service qui présente son marché. Le président peut également recourir, pour cette fonction de rapporteur, à des agents publics de catégorie A en retraite.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président de chaque commission.
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
Art. 8. - I. - Les présidents des commissions spécialisées des marchés désignent l'un d'entre eux pour assurer les fonctions de président chargé de la coordination des travaux des commissions. Il est désigné pour trois ans. Cette fonction n'est pas renouvelable.
II. - Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et rattaché administrativement à la direction des affaires juridiques, est placé sous l'autorité du président coordonnateur, sauf en sa qualité de membre des commissions spécialisées des marchés. Il assure la gestion administrative des commissions spécialisées des marchés.
Il est chargé, avec le concours des secrétaires techniques, d'assister le président coordonnateur dans ses fonctions. A ce titre, il établit, notamment, le projet de règlement intérieur des commissions spécialisées des marchés et le rapport annuel d'activité de l'ensemble des commissions. En outre, les présidents des commissions spécialisées des marchés lui adressent les ordres du jour, les procès-verbaux des séances et les avis motivés. En tant que de besoin il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
Art. 9. - I. - Le présent décret entrera en vigueur le 9 septembre 2001.
Toutefois, la commission des marchés du bâtiment et de génie civil no 2 et la commission des marchés d'approvisionnements généraux no 2 entreront en fonction à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie au plus tard le 31 mars 2002.
II. - Les commissions spécialisées des marchés en fonction avant l'entrée en vigueur du présent décret exercent, dans leur composition résultant des dispositions antérieures, les attributions prévues au présent décret jusqu'à la nomination des membres des commissions conformément aux dispositions de l'article 2. Cette nomination, à laquelle ne s'applique pas la règle de limite d'âge prévue aux a et b du I de l'article 2, aura lieu, au plus tard, à la date du 31 mars 2002.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 2001.
(J.O. Numéro 195 du 24 Août 2001 page 13593)
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