Publié le 16 juin 2000
Ce décret applicable aux personnels enseignants du 2d degré affectés dans les EPCSCP détermine dans quels conditions peuvent être octroyées les décharges de service lors de la préparation d'un doctorat ou d'un concours.
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'École nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilés ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret no 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 17 décembre 1999 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Art. 1er. - Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret du 25 mars 1993 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années.
Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé.
Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance en tenant lieu, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.
Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.
Art. 2. - Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent, peuvent demander à bénéficier de l'aménagement du service d'enseignement prévu par l'article 1er ci-dessus :
a) S'ils préparent un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ou de chercheur ;
b) S'ils poursuivent des travaux de recherche antérieurement engagés.
Toutefois, la durée de cet aménagement du service ne peut excéder une année.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels qui ont bénéficié des dispositions de l'article 1er ci-dessus pendant quatre ans.
Art. 3. - Les périodes d'aménagement du service prévues aux articles 1er et 2 viennent en déduction de la durée du congé de formation professionnelle prévue au b de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 susvisé, au prorata de la part correspondante de la réduction accordée.
Art. 4. - Les enseignants du second degré affectés dans les instituts nationaux des sciences appliquées, ou à l'École nationale supérieure Louis-Lumière, ou à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, les enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers et les enseignants du second degré affectés dans les écoles figurant sur l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé peuvent bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 susvisé.
Art. 5. - Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil scientifique.
Art. 6. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.
Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.
Nul ne peut bénéficier simultanément des dispositions prévues au présent article et aux articles 1er et 2 du présent décret.
Art. 7. - Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont réputés avoir accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ni aucun service supplémentaire pouvant donner lieu à l'attribution de primes liées à l'accomplissement d'un tel service ne peut leur être confié.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2000.
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