Publié le 21 févr. 2002
Décret no 2002-231 du 21 février 2002 - NOR : ECOR0206083DLe Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,Vu la directive no 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;Vu la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment son article 96 ;Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 octobre 2001 ;Le Conseil d'État (section des finances) entendu,Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. »
Art. 2. - Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé :
« III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.
Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés après le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement après le 1er juillet 2002.
2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l'exception des établissements publics de santé, dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2002, le délai de paiement maximum est de 60 jours ; pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, il est de 50 jours.
Pour les marchés des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement est au plus de 60 jours.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux marchés sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils mentionnent, par les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2002.
(J.O. Numéro 45 du 22 Février 2002 page 3409)
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