Publié le 14 janv. 1994
Le décret dont relèvent les universités (loi 1984) pour leur régime budgétaire, financier et comptable.
Décret no 94-39 du 14 janvier 1994 - NOR : RESK9301635D
Art. 1er. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, désignés dans la suite du présent décret par "établissements", sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret, par le décret du 10 décembre 1953 et les articles 3 à 62 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés.
CHAPITRE Ier Budget
Art. 2. - Le budget est l'acte par lequel sont prévus et autorisés le montant et l'affectation des recettes et des dépenses de l'exercice pour l'ensemble de l'établissement.
Art. 3. - Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 4. - Le budget de l'établissement et ceux qu'il intègre sont présentés par nature de recettes et de dépenses. Ils comportent des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes, selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une relative aux opérations de fonctionnement, l'autre relative aux opérations en capital. Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Art. 5. - Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement s'applique: - au sein de la section de fonctionnement, au montant de l'ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d'une part, au montant de l'ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d'autre part; - au montant de la section des opérations en capital; - éventuellement, au montant d'un chapitre ou d'un article déterminé par le conseil d'administration.
Art. 6. - Le budget de l'établissement est complété par un budget de gestion qui présente les recettes et les dépenses par destination et retrace les objectifs de gestion correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le contenu et les modalités d'élaboration du budget de gestion.
Art. 7. - L'exercice budgétaire correspond à l'année civile. Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant: 1o Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement; 2o Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.
Art. 8. - Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un document annexé au budget de l'établissement. Ils sont votés par le conseil d'administration de l'établissement.
CHAPITRE II Ordonnateurs et comptables
Section 1 Ordonnateurs
Art. 9. - Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Sous réserve des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ordonnateur principal peut désigner comme ordonnateurs secondaires du budget de l'établissement, pour l'exécution de leur budget propre, les responsables des composantes et services communs visés à l'article 3 du présent décret.
Art. 10. - Outre les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'ordonnateur principal peut déléguer sa signature aux agents publics responsables des composantes ou des services communs visés à l'article 3 du présent décret. Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics de la composante ou du service commun dont ils sont responsables.
Art. 11. - Les ordonnateurs tiennent une comptabilité des engagements qui permet de suivre l'exécution du budget et l'évolution de la disponibilité des crédits.
Section 2 Comptables
Art. 12. - L'agent comptable est nommé dans les conditions fixées par l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les intendants universitaires, les conseillers d'administration scolaire et universitaire, branche Administration financière, et les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor. Les agents exerçant les fonctions de comptable sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le recteur d'académie, chancelier, pour les autres établissements. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
Art. 13. - Il peut être institué, sur proposition de l'ordonnateur principal, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
Art. 14. - Les mandataires des agents comptables doivent être agréés par l'ordonnateur concerné.
Art. 15. - La responsabilité de l'agent comptable n'est pas susceptible d'être engagée à l'occasion des opérations relatives au budget de gestion mentionné à l'article 6 du présent décret.
Art. 16. - Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier Préparation du budget
Art. 17. - Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement. Chaque composante et service commun visé à l'article 3 du présent décret élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
Art. 18. - Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'article 3 du présent décret. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement. Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
Art. 19. - L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion. Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article 3 du présent décret élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
Art. 20. - Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement. Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.
CHAPITRE II Vote et publicité du budget
Art. 21. - Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article 3 du présent décret adopte son budget. Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter. Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.
Art. 22. - Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel. Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.
Art. 23. - Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente. Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.
Art. 24. - Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.
Art. 25. - Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles 20 et 24 du présent décret le budget n'a pas de caractère exécutoire.
Art. 26. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation. A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du trésorier-payeur général territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Art. 27. - Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 28. - Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
Art. 29. - Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 p. 100 des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Art. 30. - Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du trésorier-payeur général territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.
Art. 31. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
Art. 32. - Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Art. 33. - Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.
Art. 34. - L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Art. 35. - Les contrats et conventions relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclus par l'ordonnateur principal après avis conforme du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences à l'ordonnateur principal en matière de baux et locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code du domaine de l'État.
Art. 36. - L'établissement tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition.
CHAPITRE II Modifications du budget
Art. 37. - Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants: 1o Modification de l'équilibre global; 2o Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital; 3o Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement; 4o Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration. Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification. Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent. Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.
Art. 38. - Les modifications apportées au budget initial des composantes et services communs visés à l'article 3 du présent décret en cours d'exercice sont décidées par le conseil compétent. L'ordonnateur concerné peut recevoir délégation du conseil pour décider de ces modifications lorsqu'elles n'ont pas d'incidence sur le caractère limitatif des crédits inscrits au budget de l'établissement. Il est rendu compte de ces modifications au conseil dès la première réunion du conseil suivant ces modifications.
CHAPITRE III Opérations financières
Art. 39. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Art. 40. - Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Des fonds peuvent être déposés, sur dérogation accordée par le ministre chargé du budget, auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.
Art. 41. - Les placements de l'établissement sont effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Toutefois, l'établissement peut placer une partie de sa trésorerie auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé. Le montant maximum de cette partie est déterminé par application à la trésorerie existante au moment du placement d'un ratio, calculé sur le fondement du compte financier du dernier exercice clos. Ce ratio correspond au rapport entre les recettes provenant de prestations de services de toutes natures réalisées au bénéfice des tiers et l'ensemble des recettes de l'établissement. Ces placements sont décidés par l'ordonnateur principal après avis de l'agent comptable principal.
CHAPITRE IV Dispositions exceptionnelles
Art. 42. - Lorsqu'un établissement reçoit du ministre chargé de l'enseignement supérieur une subvention d'équilibre, ou lorsque les comptes font apparaître un déficit pendant deux années consécutives, le budget qui suit le versement de la subvention ou la constatation des déficits est établi par le recteur d'académie, chancelier, ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les établissements qui lui sont directement rattachés, et ne peut être modifié pendant tout l'exercice, sans son accord préalable. Lorsque la gestion de l'ordonnateur comporte des irrégularités, notamment dans la comptabilité des engagements, de nature à créer un déficit de fait, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures provisoires nécessaires pour assurer l'administration financière de l'établissement. Les mesures prévues aux deux alinéas ci-dessus peuvent être reconduites jusqu'au rétablissement complet de l'équilibre financier.
Art. 43. - Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses; il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.
Art. 44. - Le plan comptable particulier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conforme au plan comptable général, est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget après avis du Conseil national de la comptabilité.
Art. 45. - Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le plan comptable général.
Art. 46. - Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration. Il peut, en accord avec le ministre chargé du budget, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.
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