Commentaire du décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des EPSCP

A ne pas confondre avec son "frère siamois" (le décret n°2008-618 daté du même jour mais relatif au régime financier des EPSCP accédant aux responsabilités et compétences élargies : RCE), le décret n°2008-619 est applicable à tous les autres EPSCP et modifie, de manière marginale, le fameux "décret de 1994". Deux lignes directrices permettent de synthétiser de l'analyse de cette évolution de la Bible financière des universités :
- la modernisation de la gestion
- la mise en conformité avec les dispositions de la LRU (autres que celles relatives aux RCE).

Modernisation de la gestion

Depuis 2006, la Direction générale de la comptabilité publique (aujourd'hui partie de la DGFiP) a conclu avec certains établissements publics nationaux des protocoles de modernisation permettant de déroger à certaines règles de comptabilité publique afin d'améliorer la performance de la gestion financière. Accessoirement, ces dispositifs correspondent aussi à la mise en adéquation de pratiques comptables avec le fonctionnement des principaux progiciels de gestion intégrée, afin d'en tirer le meilleur parti. Ces mesures de modernisation de la gestion, figurent au décret n°2008-618 pour les EPSCP bénéficiant des RCE, et également dans le décret modificatif n°2008-619 pour les autres EPSCP.

Il s'agit pour l'essentiel des dispositions des articles 5 et 7 du décret modificatif, créant les articles 36-1 et 36-2 nouveaux et complétant l'article 46 du décret du 14 janvier 1994. L'article 36-1 permet la dématérialisation des mandats et titres de recette et impose que le contrôle de la dépense opéré par le comptable soit "adapté et proportionné aux risques" (contrôle hiérarchisé de la dépense). L'article 36-2 autorise la mise en place d'un service facturier. Cette modalité d'organisation, qui centralise la réception et le traitement des factures et qui permet que la certification du "service fait" ait valeur d'ordonnancement, est de nature à accroitre la qualité des traitements comptables, à raccourcir notoirement les délais de paiement (ce qui n'est pas sans intérêt depuis le passage de ce délai à 30 jours), et est économe en moyens humains. Par ailleurs, le complément à l’article 46 prévoit la dématérialisation de l’envoi du compte financier, que ce soit au juge des comptes ou au ministre en charge de l’enseignement supérieur. Il est indiqué que les pièces justificatives peuvent être conservées quel qu’en soit le support. Ainsi, la voie ouverte par la dématérialisation des marchés publics en 2005 est suivie désormais d'un circuit complet potentiellement sans aucun support papier.

Enfin, bien que cela ne soit pas une mesure présente dans les protocoles de modernisation, notons que le nouvel article 39 prévoit la déconcentration de l’autorisation des recours à l’emprunt, qui passe des ministères à leurs services territorialement compétents (chancelier des universités et trésorier-payeur général :TPG).

Mise en conformité avec la loi LRU

Les modalités d’entrée en application de la loi LRU appelaient  une mise en conformité du décret existant avec ses dispositions générales, et parallèlement, une évolution profonde dudit décret pour les EPSCP qui bénéficiaient des RCE.

En l’occurrence, trois points non-liés aux RCE, devaient se traduire par des modifications du décret de 1994 concernant : les ordonnateurs secondaires, les délégations de signatures et la possibilité de créer des fondations universitaires.

Autour de la notion d’ordonnateur, il importait donc que le dispositif prévu par le décret de 1994 évolue en supprimant les cas d’ordonnateurs secondaires de droit qui n’étaient plus prévus par le code de l’éducation (par exemple celui des UFR médicales) ou les cas d’ordonnateurs secondaires désignés, bénéficiant d'une délégation de pouvoir à l'initiative du président (responsables de composantes ou services commun, précédemment à l’article 9, second alinéa, et directeur du SAIC, précédemment à l’article 53) celui-ci ne pouvant dorénavant accorder qu'une délégation de signature. Ainsi, les seuls ordonnateurs secondaires « de droit » qui demeurent correspondent aux cas des instituts et écoles internes.

En matière de délégations de signature, l’article L 712-2 Code de l'éducation indique désormais que "Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs."
Le décret de 1994 modifié se borne à renvoyer à cette disposition. Concrètement, la somme des deux éléments mentionnés ci-dessus aboutit à la disparition des ordonnateurs secondaires désignés et des délégations de signature qu'ils accordaient, précédemment, à leurs responsables administratifs ou autres au sein des composantes ou des services communs. la solution est désormais possible pour le président de déléguer directement sa signature à ces agents de catégorie A ou aux responsables des unités mixtes de recherche. Cela peut se faire, par exemple, sur proposition des directeurs de composante ou service commun. Toutefois il convient de noter qu’en cas de délégation de signature, la responsabilité administrative des actes reste assurée par le délégant (en l’occurrence le président) contrairement à la délégation de pouvoir (cas de l’ordonnateur secondaire désigné). Ce nouveau dispositif traduit la volonté du législateur de voir assuré plus clairement l’autorité et la responsabilité au niveau du président d’université.

Pour ce qui est des fondations universitaires, les articles 2, 9 et 10 du décret n°2008-619 prévoient  les dispositions indispensables à la mise en cohérence de le loi LRU et du décret de 1994. (Consulter notre analyse de ce décret)

L'entrée en application

Enfin, les articles 11 et 12 règlent les questions d'entrée en application, d'une part, dans l'hypothèse où l'établissement accède aux RCE en cours d'année (soumis au décret de 1994 jusqu'à l'autorisation, ils devront présenter leurs budgets dans la forme "RCE" prescrite par le décret n°2008-618), et d'autre part, dans l'hypothèse où le nouveau conseil d'administration prévu par l aloi LRU n'est pas encore en place à la date de publication du décret financier modificatif.

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Décret n° 2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

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