Décret du 26 juin 2008 précisant les conditions dans lesquelles certains EPA peuvent demander à bénéficier des RCE, être habilités à créer une fondation partenariale et bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers.

Ce décret fait application de l’article L. 711-9 du Code de l’Education (CEd) qui explicite les facultés d’extension du dispositif mis en place par la LRU aux établissements publics autres que des universités.
Cet article énonce tout d’abord, dans un I, que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies (RCE) en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
Il résultait donc déjà de la loi elle-même que tous les EPSCP autres que les universités (écoles et instituts extérieurs, les ENS, les établissements français à l’étranger et les grands établissements) pouvaient tout de même bénéficier des RCE. La différence essentielle par rapport aux universités : l’absence de date butoir pour les EPSCP non-universitaires au 11 août 2012. Par ailleurs, les articles L. 719-12 et 13 offraient déjà à tous les EPSCP la capacité de créer des fondations universitaires ou partenariales. Enfin, l’article L. 719-14 prévoyait aussi que le transfert du patrimoine immobilier concernait aussi tous les EPSCP qui le souhaitaient.

Mais quid des autres EPA, ayant une mission d’enseignement supérieur et de recherche, et notamment des PRES constitués sous la forme d’EPCS ? Sur ce sujet, le II de l’article L. 711-9 CEd renvoyait à un décret pris en Conseil d’Etat, afin de préciser les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent :

  • demander à bénéficier des RCE ;
  • créer une fondation partenariale ;
  • bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition.

C’est l’objet du décret n°2008-606 du 26 juin 2008.

Pour commencer l’analyse des conditions que pose ce décret sur ces trois points, relevons une première chose : le décret défini le périmètre organique de l’application de cette disposition législative : qui sont les « établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche » ?
Le décret pose deux conditions pour correspondre à cette définition : d’une part, dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes et, d’autre part, disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
Ensuite, le décret pose les conditions particulières que prendra le passage aux RCE pour ces établissements : en plus de la délibération statutaire et des modalités habituelles de contrôle sur leurs actes de gestion, ces établissements devront associer toutes leurs tutelles à l’orientation vers l’autonomie car la délibération du CA est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement. En outre, cet arrêté est précédé d’un audit destiné à s’assurer des capacités de l’établissement à franchir cette étape.

La faculté de bénéficier du transfert du patrimoine et le droit de créer une fondation partenariale sont subordonnés à l’obtention du bénéfice des RCE dans les conditions exposées à l’article 1er de ce décret n°2008-606. Ainsi, là où les EPSCP pouvaient en théorie agir sans attendre les RCE, les EPA ayant une mission ne peuvent le faire qu’après passage à l’autonomie. Sur chacun de ces points (fondations et patrimoine) nous pouvons dresser deux constats : les EPA en question ne semblent pas pouvoir créer de fondation universitaire (seules les fondations partenariales sont évoquées) et ils ne peuvent bénéficier de la pleine propriété des biens que l’Etat à mis à leur disposition sans que celui-ci soit opéré conjointement « par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré », précisions qui n’avaient pas été posées pour les EPSCP dans la LRU et qui répond aux problématiques propres à ces EPA.

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