Le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 prévoit des dispositions spécifiques pour les CHSCT des établissements publics d'enseignement supérieur.

Il apporte certaines dérogations au  décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Son article 1er prévoit ainsi que le CHSCT est créé par le conseil d’administration de l’établissement.
Un CHSCT commun à plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur peut être créé par délibérations des conseils d’administration des  établissements concernés, lesquelles déterminent le président ou directeur de l’établissement auprès duquel est placé ce CHSCT commun.

Peut également être créé un CHSCT unique pour plusieurs établissements publics d’enseignement supérieur en cas d’insuffisance d’effectifs dans l’un de ces établissements, par délibérations de leurs conseils d’administration respectifs qui précisent, de la même façon qu’en cas de CHSCT commun, le président ou directeur de l’établissement auprès duquel est placé ce CHSCT unique.
Enfin, un CHSCT spécial de service ou de groupe de services peut être créé par le conseil d’administration de l’établissement concerné, lorsque le regroupement d’agents dans un même immeuble ou un même ensemble d’immeubles le rend nécessaire, ou que l’importance des effectifs ou des risques professionnels le justifie.

L’ article 2 précise que les règles applicables aux CHSCT des établissements publics d’enseignement supérieur sont celles prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susmentionné, sous réserve des dispositions propres au présent décret.

L’article 3 confère une attribution supplémentaire aux CHSCT des établissements publics d’enseignement supérieur par rapport à celles prévues au titre IV du décret du 28 mai 1982 : procéder à l’analyse des risques auxquels peuvent être exposés les usagers de l’établissement.

L’article 4 dispose  que le CHSCT peut se réunir en formation élargie aux représentants des usagers pour l’examen des questions relatives aux risques susceptibles d’avoir des conséquences directes sur les usagers et auxquels ces derniers peuvent être exposés. Lorsque le CHSCT se réunit dans cette formation, le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé assiste aux réunions du comité.
A noter cependant que les représentants des usagers n’ont pas voix délibérative dans cette formation élargie.

Le nombre et les modalités de désignation des représentants des usagers, dont la durée du mandat est de deux ans, ainsi que les règles d’attribution des sièges, sont précisées à l’article 5 : les représentants, titulaires et suppléants, sont désignés librement par leurs organisations représentées au conseil d’administration de l’établissement. Les sièges sont répartis selon la règle du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par lesdites organisations lors de l’élection au conseil d’administration de l’établissement.

L’article 6 prévoit que le conseil d’administration reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels, mentionnés à l’article 61 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, ces documents étant accompagnés de l’avis du CHSCT, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 48 du même décret –lesquelles prévoient que le comité technique reçoit également communication de ces documents accompagnés de l’avis du CHSCT-.

L’article 7, en cohérence avec les articles 3 et 4 du présent décret, prévoit que les avis émis par le CHSCT et les projets qu’il a élaborés sont portés à la connaissance des usagers par l’administration dans le délai d’un mois lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des conséquences directes sur ces derniers.

Enfin, les modalités d’entrée en vigueur du présent décret sont fixées par l’article 8 : ses dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement des CHSCT.
S'agissant des comités d’hygiène et de sécurité créés en 2010 ou dont le mandat est établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des comités techniques paritaires ou des conseils d’administration des établissements, ils demeurent régis, jusqu’au terme de leur mandat, par les dispositions du décret n° 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Toutefois, certaines dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 (relatives à la composition, aux attributions, au rôle et au fonctionnement des CHSCT), ainsi que les articles 3, 4, 6 et 7 du présent décret  leur sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

L’article 9 tire les conséquences des dispositions de l’article 8 en précisant que le décret précité du 24 avril 1995 ne sera abrogé qu’au terme du mandat des comités d’hygiène et de sécurité qui viennent d’être mentionnés dans l’alinéa  ci-dessus.

Consulter

Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique



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