Publié le 24 nov. 2002
Des ressortissants des états membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent désormais être nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics.
Décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics - NOR : FPPX0200122D
Ce décret fixe les modalités de classement de ces agents lorsqu'ils sont soit nommés dans le corps après recrutement, soit accueillis en détachement, étant fonctionnaires dans le pays où ils exerçaient précédemment.
Les règles applicables en matière de classement sont celles fixées par les dispositions statutaires du corps de nomination ou d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique d'état.
La commission d'équivalence instituée en mai 2002 (Cf. Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985) auprès du ministre chargé de la fonction publique doit être saisie par l'autorité administrative d'accueil préalablement à toute décision de classement.
Le Décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'État et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 22 mai 2002 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
Dispositions relatives à la situation des ressortissants des états membre de la Communauté européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen autres que la France, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics
Article 1
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics, sont régis par les dispositions statutaires du corps dans les mêmes conditions que les fonctionnaires français.
Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel elles appartiennent, ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.
Article 3
Les avis de concours publiés pour le recrutement dans les corps auxquels ont accès les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France doivent expressément faire mention des termes des dispositions de l'article 2.
TITRE II
Dispositions relatives aux modalités de classement des ressortissants des états membres de la communauté européenne ou d'un autres état partie à l'accord sur l'espace économique européen, nommés dans les corps de fonctionnaire de l'État ou de ses établissements publics
Article 4
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.
Pour l'application du présent titre, l'État membre d'origine est défini comme le dernier État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans lequel l'agent a été en fonctions avant sa nomination dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics.
Article 5
Lors de leur première nomination dans un corps de fonctionnaires de l'État, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.
Article 6
Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'agent à son employeur en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'État membre d'origine.
La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'État membre d'origine concerné, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé dans le corps d'accueil selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'État membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'État membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 7
En vue de son classement dans le corps de fonctionnaires auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité administrative d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
Article 8
Préalablement à toute décision de classement, la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé est saisie pour avis par l'autorité administrative d'accueil. Elle se prononce sur :
a) La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'État membre d'origine, au sein duquel l'agent a servi, au regard des missions des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;
b) La nature juridique de l'engagement mentionné à l'article 6 qui liait l'agent à son employeur dans l'État membre d'origine ;
c) Le niveau de la catégorie du corps, de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le corps d'accueil de la fonction publique de l'État ;
d) La durée des services accomplis pris en compte.
Article 9
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2002.
(JO Numéro 251 du 26 octobre 2002 page 17796)
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