Publié le 11 avril 2002
Ce décret met en œuvre la transition entre l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur, nationale, et celle que va engendrer l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984, modifié par les décrets no 89-534 du 2 août 1989 et du 23 novembre 1994, relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, le présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
Art. 2. - L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par :
Art. 3. - L'articulation de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la politique nationale a pour objectifs :
Art. 4. - Les parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du présent décret sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Art. 5. - Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
Art. 6. - Les conditions d'acquisition des crédits au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
Art. 7. - Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des titres Ier et II du présent décret à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.
Art. 8. - Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article précédent, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date de parution du présent texte, soit dans le cadre réglementaire du présent décret.
Art. 9. - L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
Art. 10. - Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.
(J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)
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