Ce décret porte conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des comités de sélection créés en application de l’article 25 de la loi LRU.

Il modifie le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs en créant notamment un chapitre II intitulé les comités de sélection.
Il édite également des dispositions relatives aux maîtres de conférences et aux professeurs d’universités.
Enfin, il abroge à compter du 11 août 2008 le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes. Les compétences dévolues à ces commissions sont exercées par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Champ d’application du décret :

Il s'applique (article 18 du décret)

  • aux EPSCP à compter du 1er mars pour les établissements ayant installé leur nouveau conseil d’administration avant le 1er mars 2008
  • aux autres établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret, soit le 12 avril 2008,.

Comités de sélection :

Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les EPCSP et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Ses compétences :
  • concours de recrutement d’enseignants-chercheurs (sauf pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation),
  • détachement de fonctionnaires d’autres corps en qualité d’enseignants-chercheurs,
  • mutation des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Sa composition :

Entre huit et seize membres, enseignants-chercheurs et personnels assimilés d’un rang au moins égal à celui postulé par l’interessé et pour moitié au moins extérieurs à l’établissement (c’est à dire qui n’ont pas la qualité d’électeurs pour les élections au CA de l’établissement du poste à pourvoir).
Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences sont composés à parité de maîtres de conférences et assimilés et de professeurs des universités et assimilés.

Sa création :

Il est créé par délibération du conseil d’administration, après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu (ces deux organes siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés).
Cette délibération précise :

  • le nombre de membres du comité,
  • le nombre de ceux choisis hors de l’établissement
  • le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.

Les membres, dont les présidents des comités de sélection, sont nommés par vote du CA sur proposition d’une liste de noms proposés par le président de l’établissement et après avis du conseil scientifique ou de l’organe en tenant lieu. Nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

Les comités de sélection peuvent être communs à plusieurs établissements (PRES). Ils sont alors créés par une délibération adoptée en termes identiques par les conseils d’administration de chaque établissement siégeant en formation restreinte, après avis du conseil scientifique de chaque établissement ou organe en tenant lieu.

Son fonctionnement :

Le comité siège valablement si la moitié de ses membres est présente à la séance dont une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement (participation par tous les moyens de télécommunication mais minimum de quatre membres physiquement présents).
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Il examine les candidatures sur le poste déclaré vacant et établit la liste des candidats qu’il souhaite entendre au vu de rapports établis par deux de ses membres.
Après avoir procédé aux auditions, il émet un avis motivé sur chaque candidature et peut établir une liste de classement des candidats. Après adoption de l’avis, il est mis fin à l’activité du comité de sélection.

Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil d'administration en formation restreinte propose le nom du candidat sélectionné ou une liste de candidats classés par ordre de préférence (le CAR peut modifier la liste proposée par le comité de sélection).
Au vu de cet avis et sauf avis défavorable du président ou du directeur de l’établissement, le président ou le directeur de l’établissement propose au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement.

Pour les demandes de mutation ou de détachement dans les corps d’enseignants-chercheurs, l’avis du conseil scientifique ou organe en tenant lieu doit être recueilli.

Dispositions propres aux maîtres de conférences et professeurs d’université

Maîtres de conférences :

Recrutement par concours : compétence des comités de sélection,

Titularisation de maître de conférences stagiaire : la proposition du président ou directeur d'établissement est transmise au ministre après avis du conseil scientifique ou organe tenant lieu et, avis du directeur de l'institut ou école si fait partie de l'université. En cas d'avis défavorable motivé, le stagiaire peut saisir le CAR dont l'avis se substitue alors à celui du CS ou organe en tenant lieu (suppression de la saisine de la commission de spécialiste),
Mutation : compétence des comités de sélection,

Titularisation d’un maître de conférences stagiaire : avis du conseil scientifique,

Changement de discipline : avis favorable du conseil scientifique (suppression avis de la commission de spécialiste),
Détachement dans le corps des maîtres de conférences : l'intégration dans le nouveau corps se fait après avis du conseil scientifique (suppression de la proposition de la commission de spécialistes).

Professeurs des universités :

Recrutement : compétence des comités de sélection, recrutement au titre de l’article 46-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984: dispense de l’inscription préalable à la qualification,

Mutation : compétence des comités de sélection au titre des articles 9-1 et 9-2,
Changement de discipline : avis favorable du conseil scientifique (suppression avis de la commission de spécialiste),
Détachement dans le corps des professeurs d’université: l’article 14 du décret 2008-333 énonce trois catégories de fonctionnaires pouvant être détachés.

Téléchargement :

 le décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 et la version comparative du décret n° 84-431 du 16 juin 1984 modifié

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