Publié le 12 avril 2012
Dans une décision n° 340330 du 23 décembre 2011, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat se prononce sur le caractère d’activité professionnelle principale d’un enseignant associé à temps partiel.
Mme A., qui exerçait les fonctions de comptable salariée à temps partiel dans une entreprise sur la base d’un contrat à durée indéterminée de 20 heures par semaine et percevait, pour cette activité, une rémunération voisine du traitement correspondant à l’indice brut 253, avait été recrutée par une université en qualité de maître de conférences associé à mi-temps à partir de 1994, pour des périodes de trois ans renouvelables. Suite à la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 8 janvier 2008 confirmant sa décision du 25 juillet 2007 de ne pas renouveler l'intéressée dans ses fonctions d'associé à mi-temps au motif que son activité de comptable salariée ne pouvait plus être regardée comme son activité principale, Mme A. avait saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision précitée du 8 janvier 2008. La cour administrative d’appel de Nancy ayant confirmé le jugement de première instance, la requérante s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles « Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. », puis celles de l’article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités dans sa version alors en vigueur prévoyant :
I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie. La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année universitaire en cours. (…)».
Le Conseil d’Etat a considéré que «ces dispositions ont pour objet de permettre aux universités d'accueillir des enseignants à temps partiel disposant d'une expérience professionnelle pouvant directement bénéficier à l'université et à ses étudiants ; que, pour apprécier si l’activité professionnelle concernée peut être qualifiée de principale, l'autorité compétente pour recruter l'enseignant associé doit prendre en compte tout à la fois le temps qui est consacré à cette activité et la rémunération qui y est attachée ; que, par suite, en jugeant que, pour apprécier au titre du décret du 17 juillet 1985, le caractère principal de l'activité professionnelle, le niveau de rémunération était le critère déterminant , la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ».
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de ladite cour puis, réglant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, s’est prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse.
Il a ainsi jugé que « Mme A est fondée à soutenir que l'activité de comptable qu'elle exerce, tout à la fois par le temps qu'elle y consacre, supérieur à un mi-temps, et par la rémunération qu'elle perçoit, constitue son activité professionnelle principale au sens des dispositions de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 ; » et que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 8 janvier 2008.
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