Les réponses aux questions de constitutionnalité issues de l'application de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (RCE)

Le conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d'État de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur des dispositions du code de l’éducation issues de la loi du 10 août 2007 (RCE).
Par sa décision du 6 août 2010, il apporte les éléments de réponses suivants :

Procédure de recrutement des enseignants-chercheurs

Si le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et les maîtres de conférences soient associés aux choix de leurs pairs, il n’impose pas que toutes les personnes intervenants dans la procédure soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs  d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir.

Composition des comités de sélection :

  • Pour la composition du comité de sélection le président ne dispose que d’un pouvoir de proposition  qui est strictement encadré par la loi (il doit tenir compte du rang et des compétences des personnes et respecter équilibre entre enseignants de l’université et ceux extérieurs à l’université).
    La nomination des membres du comité de sélection ressort de la seule compétence du CA.
  • Le conseil scientifique n’émet qu’un simple avis sur les propositions faites par le président de l’université.

Sélection des candidats par le comité :

  • Le comité de sélection a la responsabilité d’établir une sélection par un avis unique portant sur l’ensemble des candidats et il est interdit au conseil d’administration de proposer la nomination d’un candidat non sélectionné par le comité, la délibération du CA est prise au vu de l’avis motivé du comité de sélection.

Pouvoir de veto du président : le Conseil Constitutionnel émet des réserves :

  • Ce pouvoir s’exerce à tous les personnels y compris les enseignants-chercheurs et donc le président peut s’opposer au recrutement, mutation, détachement des candidats retenus par les comités de sélection.
  • Ce pouvoir s’exerce sous réserve que le président  ne fonde pas  son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’université et notamment sur la qualification scientifique des candidats retenus à l’issue de la procédure de sélection.

Statut des enseignants-chercheurs :

Principes généraux de répartition des services ;

  • Le principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics appartenant à un même corps qui découle de l’article 6 de la Déclaration de 1789 est respecté lorsque les enseignants-chercheurs peuvent être soumis à des obligations de service différentes selon que les universités  bénéficient ou non des RCE.
  • Le pouvoir du CA qui est autorisé à définir les principes généraux de répartition des obligations de service ne porte pas atteinte ni au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, ni au principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps car le pouvoir du CA s’exerce dans le respect des dispositions statutaires applicables.

Différence de traitement à titre transitoire :

La différence de traitement des universités repose sur des critères objectifs et rationnels.

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Décision n° 2010-20/21 du 6 août 2010

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