Les décrets n°2013-67 et n°2013-68 du 18 janvier 2013 (publiés au Journal officiel du 20 janvier 2013) précisent les modalités d’attribution du congé de solidarité familiale et les conditions d’octroi et de versement de l’allocation pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques et leurs agents non titulaires.

La loi n°2010-209 du 2 mars 2010 a substitué au congé d’accompagnement d’une personne  en fin de vie le congé de solidarité familiale  et a créé une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

Depuis  l’entrée en vigueur de cette loi, le 4 mars 2010,  le principe du  droit au congé de solidarité familiale pouvant être accordé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l’Etat  est posé, respectivement,  au 9° de l’article 34 -de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et  à l’article 19 ter du décret n°86-83 du 17 janvier 1986  relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, en l’absence de décrets d’application, le congé de solidarité familiale et l’allocation  journalière ne pouvaient leur être accordés. Les décrets n°2013-67 et  n°2013-68  du 18 janvier 2013 précisent les conditions d’attribution du congé et de versement de l’allocation.

Rappel : Le congé de solidarité familiale, non rémunéré, est accordé sur demande de l’agent, qu’il soit fonctionnaire stagiaire ou titulaire, en activité ou en  détachement, ou agent non titulaire.

Peut en bénéficier l’agent dont un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée  ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

Apport des décrets

Le congé de solidarité familiale :

Les conditions d’attribution du congé :

Ce congé est accordé de plein droit sur demande écrite de l’agent. Trois formes sont possibles :

  • par période continue d’une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,
  • par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois,
  • sous forme d’ un service à temps partiel dont la durée est de 50%, 60%, 70%,ou 80% accordé pour trois mois, renouvelable une fois.

Incidences sur la situation administrative de l’agent :

  • La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté
  • Elle ne peut pas être imputée sur les congés annuels
  • Pour le fonctionnaire, elle compte dans la constitution du droit à pension et dans la liquidation de la pension sous réserve qu’il s’acquitte des cotisations retraite (calculées sur la base du traitement brut que le fonctionnaire aurait perçu s’il n’avait pas été en congé).

La fin du congé :

Le congé prend fin, soit  à l’expiration des périodes mentionnées dans le paragraphe ci-dessus relatif aux conditions d’attribution du congé, soit dans les trois jours  qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire. L’agent est réintégré dans son emploi.

L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie :

Ce congé n’est pas rémunéré mais l’agent, fonctionnaire ou non, peut bénéficier d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Le montant de l’allocation est fixé à 53,17 euros (revalorisés à 54,17 euros : cf. article D. 168-7 du code de la Sécurité Sociale) pour une durée maximale de 21 jours. En cas de temps partiel, le montant de l’allocation est fixé à 26, 29 euros par jour (27,08 euros revalorisés), versé au maximum 42 jours (le montant de l’allocation est le même, quelle que soit la quotité choisie).

Pour le fonctionnaire, la demande  de versement de cette allocation est adressée à son employeur avec les précisions suivantes :

  • Indication du nombre de journées d’allocation demandées
  • Nom, prénom, numéro de sécurité sociale, attestation du médecin, nom de l’organisme de  sécurité sociale dont relève la personne accompagnée
  • Les autres bénéficiaires de cette allocation pour l’accompagnement de la même personne

L’employeur du fonctionnaire doit prévenir l’organisme de sécurité sociale de la personne en fin de vie dans les 48 heures suivant la réception de cette demande. Le silence gardé pendant sept jours à compter de la réception de la notification de la demande par ledit organisme vaut accord de sa part.

Pour les agents non titulaires, l’allocation est attribuée dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé  et est versée par le régime d’assurance maladie dont ils relèvent (articles L .168-1 à L.168-7 et D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité Sociale).

Consulter

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (9° de l’article 34)

Loi n°2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux gents non titulaires de l’Etat  pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 19 ter)

Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires

Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière

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