Publié le 29 avril 2002
La circulaire FP n° 2589 du 29 avril 2002 rappelle que les fonctionnaires, séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS, bénéficent, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires mariés, du droit prioritaire de mutation, de détachement, et, le cas échant, de mise à disposition.
En outre, elle signale ou annonce les modifications de divers décrets pour prise en compte du PACS.
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ÉTAT
Circulaire n° 2589 du 29 avril 2002
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État
OBJET : situation des agents publics ayant conclu un pacte civil de solidarité.
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a instauré le pacte civil de solidarité et précisé son régime juridique. L'article 13 de cette loi reconnaît aux fonctionnaires, séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, le bénéfice du droit prioritaire de mutation, de détachement, et, le cas échant, de mise à disposition.
Cette disposition législative, qui n'appelait pas de mesure d'application, s'applique de plein droit aux fonctionnaires liés par un pacte civil de solidarité, dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires mariés.
Dans un souci de cohérence avec l'esprit de la loi du 15 novembre 1999 précitée, un certain nombre de dispositifs de nature réglementaire ont été adoptés ou le seront très prochainement.
Ainsi, en matière statutaire, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions a été modifié pour permettre aux fonctionnaires liés par un pacte civil de solidarité de bénéficier de la disponibilité de droit prévue à son article 47, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires unis par les liens du mariage. Le décret qui procède à cette modification est en cours de publication.
De même, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics sera prochainement modifié pour étendre aux stagiaires ayant conclu un pacte civil de solidarité la possibilité de prétendre au congé sans traitement prévu à son article 19. Dans l'attente de la publication du décret comportant cet ajout, je vous demande de faire examiner avec bienveillance les demandes de congé sans traitement formulées par les fonctionnaires stagiaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, en matière indemnitaire, le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements a été modifié par le décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001, afin d'étendre aux partenaires des agents publics ayant conclu un pacte civil de solidarité le bénéfice de la prise en charge des frais de transport au titre du congé bonifié. De plus, le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 a modifié le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux frais de déplacement des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France, pour permettre la prise en compte du pacte civil de solidarité.
De la même façon, les décrets n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre relatifs respectivement au remboursement des frais de déplacements dans les DOM et dans les TOM sont en cours de modification et font l'objet d'une concertation interministérielle. A cet égard, je demande à ceux d'entre vous qui sont directement concernés par l'élaboration de ces textes de bien vouloir appeler l'attention des services placés sous leur autorité sur l'urgence qui s'attache à ce qu'ils soient menés à bien.
Je prie également mon collègue chargé des affaires étrangères de bien vouloir engager la modification du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif au remboursement des frais de déplacement à l'étranger.
D'une manière générale, j'attache la plus grande importance à ce que les agents publics ayant conclu un pacte civil de solidarité bénéficient de droits équivalents à ceux reconnus aux agents publics mariés. Je vous serais obligé, en conséquence, d'inviter les services placés sous votre autorité à faire preuve de bienveillance dans la mise en œuvre des dispositifs statutaires et indemnitaires ci-dessus rappelés et de tous autres avantages réservés aux agents publics mariés ou à leurs conjoints qui relèveraient de votre seule compétence.
PARIS, le 29 avril 2002
Michel SAPIN
Télecharger la circulaire au format PDF sur le site du ministère de la fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/communications/textes/290402.pdfhttp://www.fonction-publique.gouv.fr/article611.html
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