Nouvelle gouvernance des établissements publics d’enseignement supérieur, modalités de recrutement et de gestion de carrière des enseignants-chercheurs pour l’année universitaire 2013-2014 et transformation des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) en communautés d’universités et établissements (CUE) : tels sont les points traités dans la circulaire DGESIP / DGRH (n° 2013-666) du 9 septembre 2013 adressée aux présidents et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur sur la mise en oeuvre des dispositions transitoires de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Ces dispositions transitoires sont celles prévues en particulier aux articles 116, 117 et 122. Une fiche annexée à la circulaire regroupe ces dispositions et les commente.

1/ Celles de l’article 116 concernent les compétences dévolues aux différents organes de gouvernance de l’université compte tenu, notamment, de la création d’un conseil académique.

Le conseil d’administration, le conseil académique et le président d’université ne seront désignés conformément aux dispositions de la loi qu’à l’échéance du mandat des représentants élus du personnel au conseil d’administration en exercice à la date de publication de la loi. La composition du nouveau conseil d’administration et celle du conseil académique seront prévues dans les nouveaux statuts de l’université qui  doivent être adoptés, par délibération statutaire, dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi.
Durant cette période transitoire, le conseil académique comprend :

  • la commission de la recherche qui est constituée des membres du conseil scientifique
  • la commission de la formation et de la vie universitaire qui est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire.

Dès maintenant, le conseil scientifique exerce  les compétences de la commission de la recherche définies au II de  l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire définies au I du même article. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en  formation plénière prévues au III du même article.

En revanche :

  • la formation restreinte aux enseignants-chercheurs  prévue au IV de l’article L. 712-6-1 et compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire (cf. III de l’article 116) ne se réunira qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications  réglementaires relatives aux statuts des personnels enseignants, notamment celui des enseignants-chercheurs, et dans l’attente de l’installation du nouveau conseil académique (cf. ci-dessous dans le point 2) la mise en œuvre des dispositions de l’article 122 de la loi).
  • Les sections disciplinaires du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration en exercice à la date de publication de la loi (cf. dernier alinéa du III de l’article 116)

La circulaire consacre également deux paragraphes relatifs, respectivement :

  • d’une part, à la gouvernance des instituts et écoles extérieurs aux universités  qui ont la faculté de créer, ou non, un conseil académique. Leur gouvernance est inchangée s’ils n’en créent pas et le dernier alinéa de l’article L. 715-2, tel que modifié par le II de l’article 56 de la loi, précise que, dans ce cas, « le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l’article L. 712-6-1 et le conseil d’administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. »
  • d’autre part, à la gouvernance des autres établissements publics d’enseignement supérieur (écoles normales supérieures, Ecoles françaises à l’étranger, établissements publics administratifs, grands établissements) qui n’est pas non plus modifiée, sauf s’ils souhaitent, là encore, se doter d’un conseil académique.

La création d’ un conseil académique dans les établissements mentionnés dans les deux items ci-dessus nécessiterait la modification de leur décret institutif. Le décret modificatif prévoirait les dispositions transitoires nécessaires pour la mise en conformité de leurs statuts.

2/ Celles de  l’article 122 prévoient que les  modalités d’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants prévues au IV de l’article L. 712-6-1 et à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants (notamment le décret n° 84-431 du 6 juin 1984). La circulaire précise que ces modifications devraient prendre effet à la rentrée 2014 et, qu’en conséquence :

  • la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs et celle de recrutement et de renouvellement des ATER reste inchangée pour l’année universitaire 2013-2014 ;
  • les procédures prévues en matière de promotions de grades des enseignants-chercheurs restent également applicables pour les promotions 2013 et 2014.

Cette solution est commune à toutes les catégories d’établissements.

3/ Les dispositions transitoires de l’article 117 concernent les établissements publics de coopération scientifique créés conformément aux dispositions de l’article L. 344-4 du code de la recherche (PRES-EPCS) et transformés en communautés d’universités et établissements (CUE) à la date de publication de la loi. Les CUE constituent une nouvelle catégorie d’établissements public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Leurs statuts doivent être modifiés dans le délai d’un an à compter de la date de publication de la loi par le conseil d’administration en exercice à cette même date pour être mis en conformité avec la loi.

Le président du PRES-EPCS en exercice est maintenu en fonction jusqu’à l’élection du président de la CUE et les membres du conseil d’administration continuent à siéger jusqu’à la désignation des membres du conseil d’administration de la CUE conformément à ses nouveaux statuts.

La nouvelle gouvernance de  la CUE (conseil d’administration, président et conseil académique) doit être mise en place dans le délai d’un an à compter de la publication du décret approuvant ses statuts.

Les EPCS Agreenium, Condorcet et Paris Tech ne sont pas concernés par la transformation en CUE et continuent à être régis par les dispositions du code de la recherche relatives aux  EPCS dans leur rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi.

Consulter

Circulaire ministérielle DGESIP/DGRH n° 2013-0666 du 9 septembre 2013 relative à la mise en œuvre des mesures transitoires de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (publiée au Journal officiel de la République française du 23 juillet 2013) pour l’organisation des établissements (dispositions du livre VII du code de l’éducation) + la fiche annexe- lecture des dispositions transitoires de la loi.

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