La circulaire n° 2012-0027 du 25 novembre 2012 a pour objet de sensibiliser les recteurs, les présidents ou directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur ou des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) sur les mesures de prévention et les dispositions à mettre en œuvre dans le cas de faits de harcèlement sexuel au sein des établissements.

La circulaire ministérielle tire les conséquences, en matière de traitement du harcèlement sexuel,   de l’intervention de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel dans le code pénal et modifié, de façon subséquente, l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . Cette incrimination, telle qu’elle figurait dans le code pénal, s’était trouvée abrogée par la publication de la décision du Conseil constitutionnel  n°2012-240 QPC du 4 mai 2012 en raison de l’imprécision de sa rédaction.

Cette circulaire rappelle les principes à suivre en matière de prévention et de procédures disciplinaires.

Le harcèlement sexuel doit faire partie des préoccupations des chefs de service et d’établissement comme le précisent les orientations stratégiques 2012-2013 du ministère en matière de prévention des risques.

La prévention

Il est rappelé la responsabilité du président d’université en matière de sécurité dans l’enceinte de son établissement, et l’obligation qui lui est faite  de suivre les recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour garantir la sécurité des personnels et usagers accueillis dans les locaux. (Réf. Article L.712-2 du code de l’éducation).
Le CHSCT promeut la prévention des risques professionnels et peut ainsi proposer des actions de prévention du harcèlement sexuel, notamment à travers le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail présenté  en CHSCT d’établissement.

La prévention recouvre plusieurs dimensions :

  • L’information > par la réalisation d’un plan de communication ayant pour objectif de sensibiliser l’ensemble des personnels, des usagers, notamment les gestionnaires ressources humaines et les représentants des personnels. Cette information recouvre les règles de déontologie et d’éthique, les procédures et le droit, et les conséquences du harcèlement sexuel pour les victimes et les agresseurs.
  • La formation > par la mise en œuvre de modules spécifiques au sein des plans de formation à destination des personnels d’encadrement, des gestionnaires ressources humaines appelés à connaître ou à prendre en charge des situations de harcèlement.

La prise en charge des victimes

Différents acteurs sont identifiés au sein des établissements pour prendre en charge et accompagner les victimes de harcèlement sexuel :

  • Le médecin de prévention, conseiller  de l’administration, des agents et de leurs représentants. Il peut proposer, en consultation, des mesures médicales adaptées et doit saisir, avec l’accord de l’agent, l’autorité administrative compétente pour faire cesser le trouble subi par l’agent.
  • Le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) assure les fonctions d’écoute et de conseil et peut aussi saisir, avec l’accord de l’usager, le président  ou le directeur d’établissement pour lui demander d’engager des poursuites disciplinaires.

La procédure disciplinaire

Les recteurs et les chefs d’établissements ont l’obligation de mettre en œuvre les pouvoirs qui leur sont conférés en matière disciplinaire par la loi ou le règlement, dès lors que des personnels et des usagers de l’ établissement se trouvent mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel suffisamment avérés, susceptibles de donner lieu à des poursuites.

La circulaire ministérielle détaille les différents régimes et procédures disciplinaires applicables. Elle rappelle ainsi les règles de saisie de la section disciplinaire concernée, le principe de l’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, les règles de publicité des décisions des sections disciplinaires et les cas dans lesquels il est possible de saisir le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire (en appel ou en tant que juridiction de premier et dernier ressort).

Elle insiste également sur la nécessité, durant la procédure disciplinaire, de prendre des mesures  pour préserver  les personnes ayant dénoncé les faits de nouveaux agissements et de s’assurer  qu’elles ne seront pas pénalisées dans l’exercice de leurs fonctions ou, pour les étudiants et doctorants, dans la poursuite de leurs études ou de  leurs travaux de recherche. Afin de respecter ce principe, il est rappelé le caractère immédiat des mesures conservatoires.

Enfin, dans le cas de procédures disciplinaires pour des faits de harcèlement sexuel, les établissements sont encouragés à consulter leurs services juridiques internes et les chargés de mission égalité femmes-hommes.

Le corpus juridique et réglementaire

Code de l’éducation, articles L.232-2, L.712-2, L.952.22, L.952-8, L.952-9, R.232.31, R.232-37, R.232-42,

Code du travail, articles L.1152-2, L.1153-1, L.1153-2, L.1153-3, L.1155-2,  L.4121-2

Code pénal, article 225-1-1

Article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi du 6 août 2012

Articles 66 et 67 du chapitre VIII de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,

Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel,

Article 51 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans  la fonction publique,

Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier,

Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Article 4 du décret n°2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Circulaire du 7 août 2012 de la Garde des sceaux, ministre de la justice  sur les implications de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (CRIM 2012-15/E8-7-8-2012)

Consulter

Établissements publics relevant du MESR
Traitement du harcèlement sexuel
NOR : ESRS1240749C
circulaire n° 2012-0027 du 25-11-2012
ESR - DGESIP

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Date : jeudi 14 février 2013

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