La CPE jouera un rôle de pré-CAP par rapport aux CAP académiques ou nationales, et un rôle de CTP en amont des conseils des établissements.

Circulaire N°99-160 du 14-10-1999 NOR : MENA9902239C

Texte adressé aux présidents d'université; aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; aux directeurs d'IUFM

Le développement de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur s'inscrit dans un cadre de principes et d'orientations nationaux.

C'est de cette double inspiration que la politique contractuelle tire sa légitimité.

Dans le champ de la gestion des ressources humaines, plus de responsabilité doit aller de pair avec plus de transparence et la mise en œuvre d'une plus large déconcentration doit se faire dans le respect des statuts des diverses catégories de personnels qui concourent aux missions du service public d'enseignement supérieur et de recherche.

La mise en place de commissions paritaires d'établissement (CPE) pour les personnels IATOS, rendue possible par le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 pris en application de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 va fournir le cadre juridique qui faisait jusqu'alors défaut pour débattre de l'ensemble des questions intéressant l'ensemble des personnels.

La CPE jouera un rôle de pré-CAP par rapport aux CAP académiques ou nationales, et un rôle de CTP en amont des conseils des établissements.

I - La CPE fonctionnant en pré-CAP

a) Compétences

L'article 3 de la loi du 20 juillet 1992 prévoit que la commission prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps de personnels IATOS affectés dans l'établissement et est consultée sur les décisions individuelles les concernant.

La CPE est donc compétente pour connaître :

1 - En matière de recrutement, des propositions de refus de titularisation ;

2 - des questions d'ordre individuel relatives notamment :
· à l'inscription sur la liste d'aptitude (article 26 (2°) de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)
· au congé pour formation syndicale (article 34-7° de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· au détachement (articles 45 et 48 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· à la disponibilité (article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux contestations de notation
· à l'avancement (articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée)
· aux opérations de mutation pour lesquelles l'avis du chef d'établissement est demandé, ainsi qu'aux opérations de mobilité interne ;
· à la réduction de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon (article 9 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions de notation et d'avancement des fonctionnaires).

3 - à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

b) Composition
Dans ce rôle préparatoire aux CAP, la CPE siège en formation restreinte. Siègent en effet les membres titulaires (et éventuellement les membres suppléants) représentant la ou les catégories supérieures ou égales dans le groupe de corps concernés par les questions examinées.

Lorsque les questions examinées concernent les fonctionnaires de catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voie délibérative.

- Exemples
Lors de l'examen du cas d'un agent des services techniques de recherche et de formation appartenant au groupe de corps des personnels ITARF, de laboratoire, ouvriers, de service, sociaux et de santé, pourront alors siéger les représentants des personnels de ce groupe appartenant aux catégories A, B et C.

Lors de l'examen du cas d'un secrétaire d'administration scolaire et universitaire appartenant au groupe de corps de l'ASU et des agents et adjoints des services déconcentrés, seuls pourront siéger les représentants des personnels de ce groupe appartenant aux catégories A et B.

Lors de l'examen du cas d'un bibliothécaire, appartenant au groupe de corps des personnels des bibliothèques et de documentation, seuls pourront siéger les représentants titulaires et suppléants des personnels de ce groupe appartenant à la catégorie A.

- Remarque
Lorsque est examiné le cas d'un fonctionnaire de catégorie A d'un groupe déterminé, il peut arriver qu'aucun représentant du personnel ne puisse siéger. Dans ce cas, il sera procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement. Si les fonctionnaires tirés au sort refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur ce tableau ou cette liste d'aptitude. Si aucun représentant du personnel ne peut siéger, il sera fait appel soit à la procédure de tirage au sort soit aux représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration conformément à l'article 33 du décret 6 avril 1999 précité.

c) Fonctionnement

Le règlement intérieur type publié au B.O. n° 33 du 23 septembre 1999 apporte toutes les précisions utiles. Mais il est important de rappeler ici l'exigence de transparence et de rigueur dans l'établissement des ordres du jour, dans la préparation et la discussion des dossiers, dans le compte-rendu des débats.

S'agissant notamment des questions les plus centrales touchant à la carrière, les propositions qui seront transmises par les établissements devront permettre de vérifier que ces principes ont été respectés. La circulaire annuelle de gestion sera l'occasion de faire le bilan des pratiques et d'en tirer toutes les leçons utiles pour améliorer le nouveau cadre général de concertation à ses divers niveaux.

II - La CPE fonctionnant en CTP

a) Compétences

Dans cette formation, la CPE doit permettre d'associer l'ensemble des personnels de l'établissement, y compris les personnels non-titulaires, à toutes les réflexions touchant notamment à l'organisation générale des services et à leur fonctionnement, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aux dispositifs de formation, d'évaluation, ou à l'action sociale. On peut aussi envisager que la CPE débatte des éléments d'un bilan social.

Les questions d'hygiène et de sécurité restent de la compétence des CHS dont il faut rappeler qu'ils sont obligatoires dans tous les établissements.

Dans ce rôle, la CPE prépare les travaux et les délibérations ou les avis des conseils de l'établissement.

b) Composition

Pour l'examen de ces questions, la CPE siège en formation plénière. Il est possible et souhaitable que des représentants des personnels non titulaires puissent être associés en qualité d'experts, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 6 avril 1999, à ces discussions, qui les concernent au même titre que les personnels titulaires. Il appartient aux établissements d'en définir les modalités en fonction de leurs spécificités. L'une des possibilités pourrait être de faire appel à des agents non titulaires membres de l'un des conseils de l'établissement.

c) Fonctionnement

Les mêmes principes valent que ceux rappelés supra : clarté des débats organisés sur la base d'ordres du jour précis et de documents bien élaborés, mais s'y ajoute la publicité, au sein de l'établissement, des comptes-rendus et des avis rendus.

Je vous demande de mettre en place ces nouvelles commissions paritaires avec le plus grand soin et dans un respect scrupuleux des textes et des instructions. Ceci sera le premier gage de leur crédibilité au service des établissements et des personnels.

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