Publié le 01 août 2002
Par cet arrêté, le ministre chargé de l'enseignement supérieur délègue aux présidents d'universités et directeurs d'établissements un certain nombre de pouvoirs concernant les enseignants chercheurs en matière de recrutement, cumul de rémunérations, congés, temps partiel, etc.
Arrêté du 15 décembre 1997 modifié - NOR : MENN9703703A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 951-3 ;
Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge, pour les DOM, des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives aux enseignants chercheurs ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ;
Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les assistants de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, modifié par le décret no 2001-161 du 13 février 2001 ;
Vu le décret no 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier des assistants de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'Enseignement supérieur
Arrête :
Art. 1er (modifié par les arrêtés des 25 octobre 1999 et 15 juin 2001). -Les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'Enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences en ce qui concerne :
- L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement ;
- Les autorisations de cumul de rémunérations ;
- L'octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7° et 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;
- Les autorisations d'absence prévues par le décret du 30 mai 1969 susvisé ;
- L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;
- La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
- L'octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- L'octroi du congé bonifié ;
- L'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
- L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés ;
- L'octroi des autorisations prévues par les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;
- L'exercice des fonctions à temps partiel.
Art. 1er-1 (ajouté par l'arrêté du 15 juin 2001) . - Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour tous les actes concernant la gestion des assistants de l'enseignement supérieur à l'exclusion de ceux mentionnés dans l'article 1er du décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 susvisé.
Art. 2 - La liste prévue à l'article premier ci-dessus est fixée comme suit :
- Universités, instituts nationaux polytechniques ;
- Écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés aux articles 24 et 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- Établissements relevant de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- Établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- Écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- Instituts universitaires de formation des maîtres ;
- Université française du Pacifique ;
- Observatoire de la Côte d'Azur ;
- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- École nationale supérieure Louis-Lumière ;
- École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.
Art. 3 - Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 1992 susvisé est abrogé.
(JO des 14 janvier 1998, 5 novembre 1999 et 23 juin 2001)
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