Publié le 10 avril 2002
Arrêté du 3 avril 2002 - NOR : ECOM0260927A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 119 du code annexé ;
Vu le décret no 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des marchés ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'approvisionnements généraux en date du 5 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement en date du 6 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'électronique en date du 13 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés d'informatique en date du 15 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée des marchés de bâtiment et de génie civil en date du 19 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner les matières suivantes :
Art. 2. - Les seuils de compétence de la commission des marchés de bâtiment et de génie civil sont les suivants :
Lorsque les travaux de construction, de réhabilitation ou de réaménagement d'un bâtiment sont répartis en lots faisant l'objet de marchés distincts, le montant prévisionnel de l'ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour apprécier si le seuil de compétence de la commission est atteint. Dans ce cas, seuls les projets de marchés de travaux de bâtiment d'un montant égal ou supérieur à 800 000 Euros hors taxes sont soumis à l'examen de la commission.
Art. 3. - La commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement est compétente pour examiner les matières suivantes :
Art. 4. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement sont les suivants :
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner les matières suivantes :
Art. 6. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'électronique et de télécommunications sont les suivants :
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Art. 7. - La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner les matières suivantes :
Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :
Art. 8. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'informatique sont les suivants :
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Art. 9. - La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente pour examiner toutes les affaires qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées, notamment les matières suivantes :
Art. 10. - Les seuils de compétence de la commission des marchés d'approvisionnements généraux sont les suivants :
En cas d'allotissement, le seuil de passage en commission doit être apprécié en prenant en compte le montant global de l'ensemble des lots.
Art. 11. - L'arrêté du 23 décembre 1999 fixant les attributions et les seuils de compétence des commissions spécialisées des marchés est abrogé.
Art. 12. - Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après sa publication au Journal officiel.
Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2002.
(J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)
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