Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal - NOR: ECOM0200993A

(Rectifié au JO du 30 décembre 2004)

 

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 46 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises,

Arrêtent :

Art. 1er. Les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

  • l'impôt sur le revenu ;

  • l'impôt sur les sociétés ;

  • la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Le certificat attestant la souscription des déclarations correspondant aux impôts susvisés est délivré par les services fiscaux chargés de les recevoir.

    Les certificats attestant le paiement sont délivrés pour :

  • l'impôt sur le revenu par les comptables du Trésor ;

  • l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée par les comptables des impôts.

  • Art. 2. Les cotisations et contributions sociales à retenir pour l'établissement du certificat prévu à l'article 46 du code des marchés publics et à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal sont :

  • les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ;

  • la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

  • la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  • les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime des personnes salariées des professions agricoles ;

  • la cotisation personnelle de prestations familiales des personnes non salariées des professions agricoles ;

  • la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles prévue aux articles L. 731-35 et L. 762-21 du code rural ;

  • les cotisations d'assurance vieillesse prévues par l'article L. 731-42 du code rural ;

  • les cotisations d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles, prévues à l'article L. 752-16 du code rural ;

  • la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ;

  • la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ;

  • les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

  • les cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries.

  • Les certificats attestant le paiement sont délivrés :

  • par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour les cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales du régime général ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  • par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale pour la cotisation personnelle d'allocations familiales des non-salariés non agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

  • par les caisses de mutualité sociale agricole pour les cotisations de sécurité sociale du régime des personnes salariées des professions agricoles et celles dues par les personnes non salariées des professions agricoles ainsi que pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;

  • par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article L. 731-30 du code rural pour les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité ;

  • par les caisses générales de sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que pour les cotisations de prestations familiales, d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles dont l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer ;

  • par les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement des organismes assureurs prévus à l'article L. 752-14 du code rural ou, lorsque l'exploitation est située dans les départements d'outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale ou par ledit groupement pour les cotisations d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles ;

  • par la caisse mutuelle régionale pour la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale ou, par délégation, l'organisme conventionné visé à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

  • par les organismes de base compétents pour les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès relevant des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ;

  • par les caisses de congés payés compétentes pour les cotisations de congés payés et de chômage intempéries.


  • Art. 3. Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public peuvent obtenir, auprès du trésorier-payeur général du département où ils remplissent leurs obligations fiscales en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur la valeur ajoutée ou du receveur général des finances, lorsqu'ils remplissent à Paris l'une de ces mêmes obligations, un état annuel des certificats reçus contre dépôt des originaux des certificats visés aux premier et deuxième articles du présent arrêté.

    Lorsque le candidat relève de la direction des grandes entreprises au 31 décembre de l'année précédant la demande, l'état annuel est délivré par le délégué interrégional chargé de cette direction sous les conditions suivantes :

  • le candidat doit être en règle au regard des obligations déclaratives et de paiement visées à l'article 1er du présent arrêté pour lesquelles la direction des grandes entreprises est compétente ;

  • et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté pour lesquels la direction des grandes entreprises n'est pas compétente ;

  • et contre dépôt des originaux des certificats visés à l'article 2 du présent arrêté.

  • Art. 4. Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.

    Art. 5. L'arrêté du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 du code des marchés publics modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal est abrogé.

    Art. 6. Le directeur de la sécurité sociale, le délégué à l'emploi, le directeur des relations du travail, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 31 janvier 2003.

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

    Francis Mer

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

    François Fillon

    Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

    Jean-François Mattei

    Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

    Hervé Gaymard

    Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

    Alain Lambert

    Retour

    Newsletter de l'agence

    Les dernières actus de l'Amue dans votre boîte mail ! Inscrivez-vous à notre newsletter.

    Besoin d’informations ?

    Vous êtes décideur ou correspondant prescripteur au sein d’un établissement ESR et vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre de services

    Contactez-nous